Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE чл. W 30
Section 8. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.
Des gardiens ou des employés de l'établissement spécialement désignés par le chef responsable de l'établissement doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.